ANNEXE I
Accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications

Le présent accord a pour objet de définir le champ d'application de la convention collective des télécommunications. Il constituera l'article 1er de la convention collective des télécommunications dans sa version définitive.

Champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Le champ d'application de la convention collective des télécommunications concerne l'ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant normalement des codes NAF 642.A et 642.B, dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique.

Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale :

Sont exclus de ce champ :

En cas de filialisation, scission ou autre événement aboutissant à placer dans le présent champ d'application une entreprise de télécommunication qui relevait auparavant d'une autre convention collective, une négociation collective devra s'engager dans l'entreprise en cause, en vue d'adapter les conditions générales de travail et d'emploi des salariés concernés par la situation nouvellement créée.

Date d'effet. - Extension - Dépôt et publicité

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

Texte annexé à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention co collective des télécommunications.

L'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications définit le champ d'application de ladite convention.

A titre interprétatif, les illustrations suivantes sont données :

1. Les «sociétés de commercialisation de services de télécommunication» sont comprises dans le champ d'application :

A titre d'exemple : une grande société de distribution qui crée une activité de commercialisation de services de télécommunication peut exercer cette activité de deux manières :

On entend par service de télécommunication toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces deux fonctions par des procédés de télécommunication, de quelque nature que ce soit. L'opérateur de services de télécommunication (qui peut être également opérateur de réseaux) met les clients en relations directes ou différées au moyen d'installations d'équipements de télécommunication et/ou intègre la gestion technique des services et les relations commerciales. Cela comprend, par exemple, la vente des abonnements, la diffusion des annuaires, les services après-vente et par opérateurs, les messageries, les cartes, la facturation détaillée, etc.

2. «Les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs de services Internet» sont compris dans le champ d'application :

Les fournisseurs d'accès Internet (Internet Access Provider) sont des entreprises qui offrent à leurs abonnés (particuliers ou professionnels) la connexion au réseau Internetn, par modem ou liaisons spécialisées.

Les fournisseurs de services Internet (Interne Service Provider) sont des prestataires de services en ligne qui, outre la connexion au réseau Internet, offrent un ensemble de services dits «propriétaires» c'est-à-dire réservés à leurs seuls abonnés.

Avenant du 18 février 1999 à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications

Article 1er

Les parties signataires de l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications précisent que la notion de «diffuseurs de programmes audiovisuels» doit être entendue au sens des télécommunications et que sont donc exclues du champ d'application de l'accord les chaînes de télévision et de radio tant publiques que privées.

Article 2

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 18 février 1999.

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :